Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000
Mots-clés droit social
Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.000
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00129
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Résumé
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La différence de traitement résultant du maintien, par un accord de substitution, au profit des seuls anciens salariés du site de la société absorbée qui bénéficiaient de cet avantage à la date d'effet de cet accord ou qui en avaient bénéficié antérieurement, de l'indemnisation de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partiellement sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 129 FS-B Pourvoi n° S 22-24.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Arianegroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Héraklès, ayant un établissement situé [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-24.000 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de MmeSommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arianegroup, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.[C], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de conducteur d'unité de fabrication, le 8 février 2010, par la société SNPE matériaux énergétiques (société SME), située à [Localité 5]. 2.
Le 1er mai 2012, la société Snecma propulsion solide (société SPS), située [Localité 3], a été absorbée par la société SME, celle-ci devenant la société Héraklès.
En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, cette opération de fusion-absorption a entraîné la mise en cause de l'application des conventions et accords collectifs dans l'entreprise absorbée, parmi lesquels un accord d'entreprise SPS du 22 février 1982, relatif à l'indemnisation des frais de transport, disposant, en son article 4.9.6, que lorsque les horaires de début ou de fin de poste d'équipe ne leur permettent pas d'utiliser les transports en commun, les personnels en équipe perçoivent des indemnités kilométriques calculées sur la distance domicile/lieu de travail dans la limite d'un plafond journalier de 84 km aller/retour. 3.
Un accord collectif conclu le 27 juin 2012, intitulé « accord relatif à la période transitoire (avant l'harmonisation des statuts d'Héraklès) », a prévu, en son article 3, que durant la période transitoire de quinze mois pour la finalisation des accords d'adaptation ou de substitution, les salariés des sociétés SME et SPS conservaient leur statut respectif tel qu'il existait au jour de la fusion sans « cumul ni simultanéité des accords entre ceux de SME et ceux de SPS ».
Un accord d'entreprise à durée déterminée conclu le 10 juin 2013 a prorogé le délai de survie des accords mis en cause jusqu'au 1er mai 2014 au plus tard, sauf accord d'adaptation intervenant avant cette date. 4.