Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.753
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.753
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00166
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° R 18-23.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.753 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 10 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène et de sécurité au travail Sud-Est de la société Pagesjaunes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité au travail Sud-Est de la société Pages jaunes, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Grasse, 10 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes".
Dans ce cadre, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, a été mise en place une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert dont l'une des missions était d'analyser les risques psychosociaux qui pourraient résulter de la réorganisation sur l'ensemble des sites. 2.
Par délibération du 19 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Sud-Est de la société (le CHSCT) a voté le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 3.
Le 2 mai 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes, de la condamner aux dépens de l'instance, de dire que les frais exposés par le CHSCT pour sa défense seront supportés par la société, et de la condamner à payer au CHSCT une indemnité de 6 600 euros au titre du remboursement des frais et honoraires, alors : « 1/ que pour être identifié, le risque au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, suppose que soit prise en compte la probabilité que survienne un événement dommageable, seule sa gravité s'appréciant au regard des conséquences prévisibles de cet événement ; que le risque ainsi compris doit être avéré, identifié par des données objectives et actuel ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se bornant à constater d'une manière imprécise l'existence d'un climat général d'inquiétude et de stress inhérent à tout projet de réorganisation, sans qu'un risque grave et actuel ait été précisément et objectivement identifié, le Président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ Que dès lors que l'employeur faisait état d'une expertise organisée au niveau de l'ensemble de l'entreprise dans le cadre des prérogatives de l'Instance de coordination des CHSCT, il appartenait au Président du tribunal de grande instance d'apprécier la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de l'établissement Sud-Est, en constatant un risque grave particulier encouru par les salariés de cet établissement et spécifique à ce dernier ; qu'en ne faisant état que d'une situation générale d'inquiétude et de stress commune à l'ensemble des secteurs de l'entreprise concernés par le projet de réorganisation en cause sans constater de particularités propres à l'établissement Sud-Est, le Président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail ; 3/ Que la nécessité d'une expertise pour risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail doit être appréciée en tenant compte des mesures envisagées par la direction pour y remédier et de la qualité de l'information fournie à cet égard par la direction aux représentants du personnel ; qu'en justifiant sa décision par le constat imprécis d'un climat général d'inquiétude et de stress sans analyser les mesures annoncées par l'entreprise pour réduire les risques psychosociaux inhérents au projet de réorganisation envisagé pas plus que la qualité l'information fournie à cet égard au CHSCT, le Président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
L'ordonnance constate que le CHSCT fait état de la souffrance des salariés du fait notamment d'un nombre important de réorganisations et plus particulièrement, au sein du service force de vente, de la mise en place par les managers "du process sous activité" à l'égard des salariés ayant du retard dans la réalisation de leurs objectifs.