Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-19.584
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2002
- Numéro d'affaire
- 99-19.584
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 99-19.584 formé par : 1 / le Syndicat des réalisateurs et créateurs du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 99-19.584 formé par : 1 / le Syndicat des réalisateurs et créateurs du Cinéma, de la Télévision et de l'Audiovisuel (SRCTA), dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des réalisateurs de télévision (SRT) CGC, dont le siège est ..., 3 / la Société des réalisateurs de France 3 (SRF 3), dont le siège est ..., 4 / le Syndicat national des réalisateurs de l'audiovisuel (SNFORSCA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la Société FR 3 - France Régions 3, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, 2 / du Syndicat français des réalisateurs de télévision CGT, dont le siège est SFP, ..., 3 / du Syndicat des réalisateurs SNAPAC CFDT, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 99-19.602 formé par : 1 / le Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT-CGT, 2 / le Syndicat des réalisateurs SNAPAC-CFDT, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société FR 3 - France Régions 3, 2 / du Syndicat des réalisateurs et créateurs du Cinéma, de la Télévision et de l'Audiovisuel (SRCTA), 3 / du Syndicat national des réalisateurs de l'Audiovisuel (SNFORSCA), 4 / du Syndicat des réalisateurs de télévision (SRT) CGC, 5 / de la Société des réalisateurs de France 3, defendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° H 99-19.584 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° B 99-19.602 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M.
Sargos, président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M.
Frouin, MmesTrassoudaine-Verger, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du Syndicat des réalisateurs et créateurs du Cinéma, de la Télévision et de l'Audiovisuel (SRCTA), du Syndicat des réalisateurs de télévision (SRT) CGC, de la Société des réalisateurs de France 3 (SRF 3) et du Syndicat national des réalisateurs de l'audiovisuel (SNFORSCA), de la SCP Gatineau, avocat de la Société France Région 3, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT-CGT et du Syndicat des réalisateurs SNAPAC-CFDT, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois H 99-19.584 et B 99-19.602 ; Attendu que la Convention collective conclue le 9 février 1984 entre les sociétés nationales de télévision TF1, Antenne 2 et FR 3, d'une part, et les syndicats de réalisateurs de télévision, d'autre part, énonçait en son article 13 le principe selon lequel "toute réalisation d'émission de télévision est confiée à un réalisateur" ; que toutefois l'annexe 2 de cette convention autorisait une dérogation à cette règle au profit de FR 3, dérogation qui a été abrogée par accord conclu le 15 juin 1990 entre la société FR 3 et le Syndicat des réalisateurs et créateurs du Cinéma, de la Télévision et de l'Audiovisuel (SRCTA), ainsi qu'avec les syndicats de réalisateurs CGT, CFDT, FO, et CGC ; qu'estimant que FR 3 ne respectait pas cet accord, le SRCTA a assigné la société FR 3 le 23 janvier 1992 devant le tribunal de grande instance pour faire dire que toutes les émissions de télévision nationales et régionales devaient être réalisées par un réalisateur, condamner la société à payer des dommages-intérêts pour les préjudices subis et dire que toute nouvelle infraction à compter du jugement à intervenir devrait être sanctionnée par une astreinte par infraction constatée ; que le syndicat CGT est intervenu en présentant les mêmes demandes ; Sur le premier moyen des syndicats SRCTA, SRT-CGC, SNFORSCA et de la Société des réalisateurs de France 3, et sur le moyen unique des syndicats SFRT-CGT ET SNAPAC-CFDT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les syndicats de leur demande tendant à la réparation du préjudice collectif d'ordre matériel subi par la profession de réalisateurs, alors, selon les moyens : 1 / que la perte de revenus causée aux membres d'une profession par l'employeur qui a méconnu l'obligation pesant sur lui de recourir aux services de l'un d'entre eux, constitue un préjudice collectif dont les organisations syndicales la représentant sont fondées à demander la réparation dès lors que les membres de cette profession n'ont pas la possibilité en droit ou en fait d'en obtenir individuellement la réparation ; que faute de constater que les réalisateurs groupés au sein des organisations syndicales auraient été fondés à obtenir individuellement paiement des sommes correspondant à cette perte de revenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de préjudice collectif distinct du préjudice individuel subi par chacun d'eux et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et L. 135-5 du Code du travail ; 2 / que la violation par la société FR 3 des engagements par elle souscrits dans le protocole du 15 juin 1990 relatif à l'emploi des réalisateurs a privé la profession dans son ensemble de possibilités d'emploi et donc de rémunération ; qu'il a été ainsi causé à la profession, dont les possibilités d'emploi ont été réduites, un préjudice non seulement moral mais matériel distinct de celui de ses membres, non individualisables ; qu'en déboutant, par suite, le SFRT-CGT et le SNAPAC-CFDT de leurs demandes en réparation du préjudice matériel ainsi causé à la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'arrêt du 19 mai 1995 de la cour d'appel de Paris précédemment rendu que la mission confiée à l'expert consistait bien en l'évaluation d'un préjudice matériel, ainsi admis dans son principe ; qu'en se bornant, dès lors, à réparer le préjudice moral collectif causé à la profession, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'article 1351 du Code civil ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel, le SFRT-CGT et le SNAPAC-CFDT reprochaient précisément à l'expert d'avoir dérivé vers la réparation des préjudices individuels de réalisateurs ayant travaillé pour FR 3 au cours des trois années précédentes, bien que tout réalisateur, quel qu'il soit, dès lors qu'il répondait aux conditions posées par la convention collective, ait vocation à travailler pour la société FR 3, qu'il ait ou non travaillé antérieurement pour elle et qu'il ait ou non été candidat ; qu'ainsi, les organisations syndicales intéressées distinguaient bien le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession de réalisateur des préjudices individuels subis par les membres de la profession, syndiqués ou non, et des préjudices individuels subis par chacun des réalisateurs qui avait déjà travaillé pour la société FR 3 ou qui avaient fait acte de candidature à un poste de réalisateur, préjudice nécessairement distinct du préjudice subi par la profession ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions des organisations syndicales intéressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'arrêt du 19 mai 1995 sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles ordonnent une mesure d'expertise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu exactement que le non-respect de la convention collective du 9 février 1984 ouvrait droit au profit des syndicats, à la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession de réalisateur et que ce préjudice était distinct des préjudices individuels subis par les membres de la profession, a pu décider que les organisations syndicales représentant la profession, qui n'exerçaient pas l'action individuelle des salariés, ne pouvaient prétendre à la rémunération des heures de travail dont ses membres auraient été privés, mais seulement à des dommages-intérêts dont elle a souverainement évalué le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen des syndicats SRCTA, SRT-CGC, SNFORSCA et de la Société des réalisateurs de France 3 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de la Société des réalisateurs de France 3 l'arrêt énonce que cette intervention tend à l'indemnisation du préjudice individuel subi par 37 réalisateurs qui lui ont donné mandat pour les défendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Société des réalisateurs de France 3 demandait dans ses conclusions d'appel la condamnation de la société France 3 au paiement d'une somme de 301 009 557 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif de ses membres, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de la Société des réalisateurs de France 3 tendant à l'indemnisation du préjudice collectif de ses membres, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.