Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.552
Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 94-42.552
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur l'existence d'une modification du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 94-42.552 et V 94-44.554.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées contrôle de qualité au stade terminal et des essais d'impression
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 94-42.552 formé par la société Andreotti Photogravures, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) , au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 94-44.554 formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1994 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Andreotti Photogravures,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Andreotti Photogravures, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 94-42.552 et V 94-44.554;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Andreotti Photogravures contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 1994 :
Attendu que la société Andreotti Photogravures reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de rupture à M. X... alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que les travaux de contrôle de qualité au stade terminal et des essais d'impression, confiés à M. X... par lettre du 22 février 1991, par suite de la substitution du procédé de photogravure électronique à celui de la photogravure chimique, correspondaient à la qualification donnée à son poste de "technicien groupe IV coefficient 250" défini par la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques dont relevait l'entreprise avant sa cession; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen dirimant d'où il résulte que les modifications invoquées étaient conformes aux prévisions de la convention collective applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur l'existence d'une modification du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 août 1994 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 103 352,01 francs le montant de l'indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, M. X... avait été promu technicien groupe IV fabrication, coefficient 225, à compter du 1er juillet 1979; que la cour d'appel, qui a affirmé que le salarié avait rempli les fonctions d'agent de maîtrise pendant onze ans sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir ce chiffre, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments contradictoirement discutés devant elle que la cour d'appel a constaté l'ancienneté de M. X... en qualité d'agent de maîtrise; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401d0e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401d0e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.
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