Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.965
Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.965
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., qui exerçait les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée le 11 octobre 2002 pour faute grave, son employeur lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'existence d'une "cagnotte".
- Réponse: Attendu que, pour dire que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations de clients que cette caisse, alimentée par la menue monnaie abandonnée par la clientèle, était placée en évidence, en sorte que l'employeur avait toléré cet usage.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X. sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Y. à des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée le 11 octobre 2002 pour faute grave, son employeur lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'existence d'une "cagnotte" ;
Attendu que, pour dire que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations de clients que cette caisse, alimentée par la menue monnaie abandonnée par la clientèle, était placée en évidence, en sorte que l'employeur avait toléré cet usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des attestations des clients que la "cagnotte" était en évidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Y... à des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b0cd580146774178f2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.
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