Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.965

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.965

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., qui exerçait les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée le 11 octobre 2002 pour faute grave, son employeur lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'existence d'une "cagnotte".
  • Réponse: Attendu que, pour dire que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations de clients que cette caisse, alimentée par la menue monnaie abandonnée par la clientèle, était placée en évidence, en sorte que l'employeur avait toléré cet usage.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X. sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Y. à des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée le 11 octobre 2002 pour faute grave, son employeur lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'existence d'une "cagnotte" ;

Attendu que, pour dire que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations de clients que cette caisse, alimentée par la menue monnaie abandonnée par la clientèle, était placée en évidence, en sorte que l'employeur avait toléré cet usage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des attestations des clients que la "cagnotte" était en évidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Y... à des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724b0cd580146774178f2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.