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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.642

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Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-28.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10442

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° P 16-28.642 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jil fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jil fleurs ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de repositionnement conventionnel et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaires, congés payés afférents, et rappel d'indemnités de rupture; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Madame Sandrine X... a été embauchée par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100.

Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu'elle exercerait à compter du 1 janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150.

Madame Sandrine X... soutient qu'à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l'ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur Y...), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 E bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997.

Aux termes de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles, la classification revendiquée par Madame Sandrine X... est ainsi définie : "Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances : Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710 L'activité est caractérisée par la direction : * d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ; * de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; * d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés." La classification professionnelle dépend des tâches exécutées et des fonctions réellement assumées quelle que soit la qualification que puisse en donner l'employeur ou des tiers.

Or il ressort des courriels rédigés par Madame D... les 09 juillet 2010 et 12 octobre 2010 adressés au gérant de la SARL JIL Fleurs et à Madame Sandrine X... que celle-ci ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion du magasin que ce soit sur un plan comptable et financière, mais aussi d'organisation de choix dans les modalités de vente.