Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.172

Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 93-45.172

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crack trois étoiles, dont le siège social est ... à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... 3, Bassin Plat à Saint-Pierre (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 28 mai 1993), que M. X..., engagé le 15 juillet 1978 par la société Crack trois étoiles en qualité de réserviste, et licencié le 13 novembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité de licenciement calculée selon les termes de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, alors que son employeur lui avait versé une indemnité d'un montant inférieur calculée selon la convention collective départementale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a décidé que la convention collective nationale primait la convention départementale au seul motif que la première était d'un niveau supérieur à la seconde et sans rechercher si et en quoi la convention départementale n'était pas en fait plus favorable au salarié ;

que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-13 du Code de travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté qu'en vertu de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celui prévu par la convention collective départementale, ont ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crack trois étoiles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372278cd580146773fd686

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