Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.228

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.228

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CENTRE EDUCATIF PROFESSIONNEL ET MEDICO-SOCIAL DE L'ALLIER (CEPMS) "Le Reray", dont le siège social est à Aubigny, Villeneuve-sur-Allier (Allier),

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Moulins (Activités diverses), au profit de M. Y... José, demeurant ..., Moulins (Allier),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Centre éducatif professionnel et médico-social de l'Allier (CEPMS) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 10 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de congés payés à M. Y..., éducateur spécialisé, qui, après démission, a quitté son emploi le 6 juillet 1986, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement ne serait pas motivé ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité de congés payés en tenant compte à tort de l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a exactement décidé que l'indemnité due à M. Y... devait être calculée sur sa rémunération brute pendant la période de référence, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ecd580146773f1aa5

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