Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.298

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.298

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant "Les Brosses" à Murs Erigne, Les Ponts De Ce (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°) Mme Jacqueline A..., veuve Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

2°) Mme Z... épouse X... Y..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

3°) Mlle Martine Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

4°) Mlle Nathalie Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

5°) M. Franck Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

pris en leur qualité de seuls héritiers de M. Moïse Z..., décédé le 15 novembre 1986 ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle C..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 1988) M. B... embauché le 19 mai 1975 par M. Z... en qualité d'ouvrier platrier hautement qualifié, a été licencié le 19 décembre 1985 pour avoir installé une cheminée sans poser une plaque isolante ce qui avait causé un incendie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'il n'a été produit aucun élément démontrant que l'installation d'une cheminée, s'effectue suivant un plan de montage, d'autre part, que c'est à celui qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, enfin que la faute grave suppose que le licenciement soit prononcé immédiatement ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans violer les règles de la preuve,

qu'il était établi que la cause du sinistre résidait dans le défaut de pose d'une plaque isolante dont l'installation avait été ordonnée au salarié, la cour d'appel a retenu que le délai écoulé entre la découverte du fait fautif et le licenciement correspondait au temps nécessaire à l'employeur pour acquérir la certitude que la cause de l'incendie était imputable au salarié ; qu'elle a pu

décider que le licenciement pour faute grave était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372151cd580146773f2c61

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