Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.615
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01217
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° K 19-25.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [E] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-25.615 contre les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hydro Building Systems France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société).
Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros.
Une clause de forfait en jours a été stipulée.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125. 2.
Estimant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur les premier et deuxièmes moyens, ci-après annexés 3.