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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.394

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-16.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00980

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° N 19-16.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

G...

P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.394 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2019), M.

P... a été engagé à compter du 1er septembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en qualité d'agent administratif, au coefficient 170, avec reprise de son ancienneté à compter du 24 septembre 1997.

Il a occupé ensuite un poste de technicien gestionnaire de données sociales, puis, à compter du mois de juin 2004, un poste de technicien au service retraite, niveau 3, coefficient 185, transposé à compter du 1er février 2005 en coefficient 205, puis un poste de conseiller retraite, niveau 4, coefficient 230, à compter du 1er février 2006.