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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-12.977
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00962

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 962 F-D Pourvoi n° Y 19-12.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

Q...

I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.977 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotradis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M.

I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sotradis, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 novembre 2018), rendu en référé, M.

I..., engagé le 2 mars 2009 par la société SNTM Trancar et dont le contrat s'est poursuivi avec la société Sotradis, a fait l'objet le 11 octobre 2017 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours. 2.

Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé et de le condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;qu'en l'espèce, alors que M.

I... s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire, il a fait valoir devant le juge des référés –tant en première instance qu'en appel– que cette sanction constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait être ordonnée, dès lors que le règlement intérieur ne lui était pas opposable faute d'indiquer la date de son entrée en vigueur ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré que « l'employeur produit le règlement intérieur enregistré au conseil de prud'hommes le 22 octobre 1996.