Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.063

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 01-40.063

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. X., dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à M. X. une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Lidl depuis le 24 avril 1995, en qualité d'adjoint chef de magasin, a été licencié le 10 juillet 1996 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Lidl à payer à M. X... une indemnité de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que des conventions, accords d'entreprise ou des usages peuvent subordonner le versement d'une prime de 13e mois à la présence effective du salarié en fin d'année, mais qu'il ne verse aucune pièce établissant qu'une telle pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. X..., dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à M. X... une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... en paiement d'une prime de 13e mois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd5801467741243a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd5801467741243a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.