Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.362

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 00-46.362

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande en faisant valoir un moyen tiré de ce que la salariée devait retrouver, à l'issue de son congé de maternité, son emploi, ou un emploi similaire, selon les horaires correspondant à ceux qui étaient les siens avant son départ en congé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le seul accomplissement d'heures complémentaires en 1996 et 1997 au-delà de l'horaire contractuel n'avait pas créé de droits pour la salariée au maintien après son congé de maternité du même nombre d'heures complémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 2000), que Mme X..., embauchée le 9 septembre 1995 par la société EGNS en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel, s'est trouvée en congé de maternité en mars 1997 ; qu'à son retour, l'employeur lui a indiqué qu'elle travaillerait selon un nombre d'heures mensuelles inférieur à celui des années 1996 et 1997 durant lesquelles elle avait accompli des heures complémentaires ; que la salariée ayant refusé d'accéder à cette demande, a été licenciée le 13 février 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande en faisant valoir un moyen tiré de ce que la salariée devait retrouver, à l'issue de son congé de maternité, son emploi, ou un emploi similaire, selon les horaires correspondant à ceux qui étaient les siens avant son départ en congé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le seul accomplissement d'heures complémentaires en 1996 et 1997 au-delà de l'horaire contractuel n'avait pas créé de droits pour la salariée au maintien après son congé de maternité du même nombre d'heures complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société EGNS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.