Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.558

Arrêt du 4 mars 1997Pourvoi n° 93-46.558

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu ensuite qu'il appartient au représentant des créanciers de porter sur le relevé des créances, déposé au greffe du tribunal de commerce, les créances résultant du contrat de travail, déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces créances ont été définitivement établies par décision de justice sans tenir compte de ces déductions.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens :

Attendu que M. Y..., engagé par la société La Chenaie, a été licencié le 21 octobre 1990 ; que, pendant le cours de la procédure devant les juridictions prud'homales, la société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société La Chenaie, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1993) d'avoir fixé la créance du salarié sur la société La Chenaie à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire et d'avoir dit que M. X..., ès qualités, devra inscrire ces sommes sur l'état des créances sans tenir compte de diverses déductions ;

Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel a alloué au salarié au titre de l'indemnité de préavis une somme correspondant à un mois de salaire ; que le moyen manque en fait ;

Attendu ensuite qu'il appartient au représentant des créanciers de porter sur le relevé des créances, déposé au greffe du tribunal de commerce, les créances résultant du contrat de travail, déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces créances ont été définitivement établies par décision de justice sans tenir compte de ces déductions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52586

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52586.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.