Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.604
Arrêt du 4 mars 1987Pourvoi n° 84-42.604
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la requête de M. X. s'analysait en une demande de réintégration qui, s'agissant d'un salarié non protégé, ne pouvait être imposée à l'employeur par la juridiction des référés.
- Réponse: Attendu que la requête de M. X. s'analysait en une demande de réintégration qui, s'agissant d'un salarié non protégé, ne pouvait être imposée à l'employeur par la juridiction des référés.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service du Groupement Foncier Agricole Gros Frères, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 11 avril 1984) d'avoir décidé que la juridiction des référés était "incompétente" pour constater que son contrat de travail était à durée indéterminée et que l'employeur avait l'obligation de poursuivre la relation de travail au-delà de la date de rupture qu'il lui avait notifiée, alors, selon le pourvoi, "qu'en application de l'article 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, dans la mesure où aucun contrat n'avait été conclu par écrit entre les parties, cette seule circonstance établissait, au regard du texte susvisé, l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, il n'y avait aucune contestation possible quant au caractère indéterminé des relations contractuelles, ce qui interdisait au juge des référés de se déclarer incompétent" ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la requête de M. X... s'analysait en une demande de réintégration qui, s'agissant d'un salarié non protégé, ne pouvait être imposée à l'employeur par la juridiction des référés ; Que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed187
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed187.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1987.
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