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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.038

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande en annulation des opérations électorales, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a laissé sans réponse le moyen tiré par les requérants de ce que la circulaire d'information diffusée par l'employeur, si elle est datée du 14 mars 1991, n'a été effectivement diffusée, notamment dans les établissements de Paris et de Bourges, que le 20 mars 1991, soit postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 18 mars 1991; qu'en ne s'expliquant pas.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande en annulation des opérations électorales.
  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Portée: Attendu que, par jugement du 28 janvier 1992, le tribunal d'instance de Chartres a rejeté la demande d'annulation des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Assurances mutuelles de France groupe Azur, intervenues le 28 mars 1991.

Conclusion : Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chartres, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé.

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1994
Numéro d'affaire
92-60.038
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy A..., demeurant ... (18ème), 2 / le Syndicat FO de l'Ile-de-France assurances, dont le siège est ... (3ème), 3 / M. Gérard Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de : 1 / la société Assurances mutuelles de France du groupe Azur, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 2 / M. I..., président-directeur général du groupe Azur, demeurant ..., 3 / Mme Marcelle Y..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir), 4 / M. Jean-Paul E..., groupe Azur demeurant ... (Eure-et-Loir), 5 / M. Claude B..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 6 / M. Michel H..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 7 / M. Jean-Pierre G..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 8 / Mme Isabelle F..., groupe Azur, deme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.

Guy A..., demeurant ... (18ème), 2 / le Syndicat FO de l'Ile-de-France assurances, dont le siège est ... (3ème), 3 / M.

Gérard Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de : 1 / la société Assurances mutuelles de France du groupe Azur, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 2 / M.

I..., président-directeur général du groupe Azur, demeurant ..., 3 / Mme Marcelle Y..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir), 4 / M.

Jean-Paul E..., groupe Azur demeurant ... (Eure-et-Loir), 5 / M.

Claude B..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 6 / M.

Michel H..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 7 / M.

Jean-Pierre G..., groupe Azur, demeurant ... (8ème), 8 / Mme Isabelle F..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir), 9 / M.

Frédéric C..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir), 10 / M.

Jacques X..., groupe Azur, ... (Eure-et-Loir), 11 / M.

André D..., demeurant groupe Azur, ... (8ème), 12 / le syndicat SAGAMF (groupe Azur), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 13 / l'Organisation syndicale CFDT, groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 14 / l'Organisation syndicale CFTC, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème), 15 / l'Organisation syndicale CGC, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème), 16 / l'Organisation syndicale CGT, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

A..., du syndicat FO de l'Ile-de-France assurances et de M.

Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Assurances mutuelles de France du groupe Azur et 15 autres, les conclusions de M.