Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.960

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 91-40.960

Non publiéDémissionSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maintenance électricité réalisations études (MERE), dont le siège est ... (11e), et ayant un établissement ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnande de référé rendue le 4 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 13, pavillon Aquitainerande Résidence à Lens (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société MERE fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., un rappel de salaire et à lui remettre, sous astreinte, une attestation destinée à la Sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'était pas compétent, le siège social de la société étant situé à Paris et seules les juridictions de Paris et de Lens étant compétentes, et, d'autre part, que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail habituel le 5 novembre 1990, fin de son congé de maladie, et n'a pas fait parvenir de prolongation d'arrêt de travail, ce qui constituait une démission à la suite de laquelle les documents relatifs à son reçu pour solde de tout compte lui ont été adressés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui, donc, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société MERE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721e6cd580146773f8942

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