Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-17.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01118
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme il l'a fait, au seul motif que l'accord interprofessionnel litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, et que cet arrêté avait été validé par la juridiction administrative, sans constater que le MEDEF, seule organisation patronale signataire de l'accord, auquel il n'était pas contesté que l'AFPAR n'adhérait pas, était représentatif du secteur d'activité dont relevait cette dernière, de sorte que l'arrêté d'extension pouvait produire ses effets à l'égard des entreprises de ce secteur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 était applicable à l'AFPAR et condamné l'AFPAR à payer au salarié différentes sommes au titre de l'accord sur la prime « COSPAR » et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêté du 27 juillet 2009 portant extension du protocole d'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 mentionne précisément que : Dans son article 1 : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion.
Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail.
Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la .
Attendu que le protocole d'accord du 25 mai 2009 ainsi que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 sont versés aux débats.
Attendu que la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises) de la Réunion par requête adressée au Conseil d'Etat, enregistrée le 6 octobre 2009, aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2009 du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, portant extension du titre 1er de l'accord régional interprofessionnel de la Réunion, signé le 25 mai 2009.
Attendu que la requête de la CGPME de la Réunion et autres est rejetée (pièce 3).
Attendu qu'en vertu de ce qui précède cet accord s'applique bien à L'afpar.
Attendu que cet accord prend effet de mai 2009 à décembre 2011 soit 32 mois.
Attendu que selon l'article 2 du protocole d'accord (Objet et modalités d'attribution) et compte tenu du niveau de salaire de Mr X... le montant du bonus exceptionnel est de 55 € mensuel.
Le Conseil fait droit à la demande de Mr X... soit 32mois X 55 € = 1.760 €.
Sur la demande de 500 € au titre des frais irrépétibles Attendu que le Conseil reçoit Mr X... en sa demande.