Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.789

Arrêt du 4 juin 2002Pourvoi n° 00-46.789

Non publiéContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de M. José Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud, avait formé contre son employeur, pour obtenir le paiement de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723e3cd5801467740f722

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