Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.059

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 94-43.059

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 10 mai 1994), que Mlle Y..., embauchée le 16 octobre 1990 comme assistante coiffeuse par Mme X... et licenciée avec préavis en décembre 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant n'avoir pas perçu les acomptes mentionnés sur les bulletins de salaire qu'elle avait signés; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que son acceptation, qui ne correspondait pas à la réalité, répondait à son souci de ne pas être licenciée, même après sa convocation à un entretien préalable, qui n'impliquait pas nécessairement son licenciement ;

Mais attendu que le moyen vise un texte inapplicable en l'espèce et ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e8cd580146774030c8

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