Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.848

Arrêt du 4 juillet 1995Pourvoi n° 91-45.848

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-45.848 et C 92-40.574.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s Q 91-45.848 et C 92-40.574 formés par M. Guy X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un même arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :

1 ) de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 ) de M. Y..., demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée COFITEC, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-45.848 et C 92-40.574 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 121-1 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), M. X..., faisant valoir qu'il avait travaillé pour le compte de la société COFITEC pendant plusieurs mois et n'avait pas été réglé de certains de ses salaires, a assigné le mandataire-liquidateur de cette société ainsi que l'AGS, représentée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux fins de voir fixer sa créance au titre du solde de ses salaires, de l'indemité de préavis et des congés payés ;

Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas le salarié de la société COFITEC, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas protesté contre le non-paiement de ses salaires et qu'il exerçait ses activités à proximité de son propre domicile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intéressé travaillait sous les ordres et sous la surveillance de la société COFITEC et était ainsi uni ou non par un lien de subordination avec la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372278cd580146773fd67e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372278cd580146773fd67e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.