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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.758

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/1995
Numéro d'affaire
91-42.758

Résumé

L'octroi d'une majoration familiale de salaire prévue par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 étant subordonné par celle-ci, non à la qualité d'allocataire du salarié, mais au fait qu'il assume des charges de famille, viole ce texte le jugement qui déboute le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas attributaire des prestations familiales.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 36 et l'article 3 de l'annexe 1-2 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, ensemble le titre II du livre V du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes ci-dessus visés que les appointements et salaires seront complétés par une majoration familiale de salaire, distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, la notion " d'enfant à charge " à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration étant celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de ce dernier texte, les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; Attendu que M.

Y..., salarié en qualité d'éducateur spécialisé de l'association Jean X... du 1er janvier 1990 jusqu'au mois d'octobre 1990 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 novembre 1990) d'avoir rejeté sa demande en paiement, pour la période correspondante, du complément familial de salaire prévu par la convention collective alors, selon le moyen, que si la convention collective de 1966 précise que la notion d'enfants à charge est celle fixée en matière de prestations familiales, il n'en résulte pas que seul celui qui perçoit ces prestations puisse prétendre au complément familial de salaire, et qu'étant salarié de l'association Guillaumin Gabeau avant que celle-ci ne soit reprise par l'association Jean X... le 1er janvier 1990 il avait perçu jusqu'à cette date le complément familial de salaire ; Attendu que, pour débouter M.

Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en vertu de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale le droit aux prestations familiales n'était reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, et qu'en vertu de l'article R. 513-2 du même Code l'attributaire des prestations familiales était la personne entre les mains de laquelle étaient versées les prestations, qu'il résultait d'un relevé de situation de la caisse d'allocations familiales que les trois enfants étaient à la charge de Mme Z..., et que c'est elle qui percevait les prestations familiales ; Attendu, cependant, que l'octroi de la majoration familiale de salaire prévue par la convention collective est subordonné par celle-ci, non à la qualité d'allocataire du salarié, mais au fait qu'il assume des charges de famille ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.