Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.364

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.364

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de rappel de salaires du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, alors que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'une lettre de l'inspecteur du travail à M. Y. du 19 avril 1982.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de rappel de salaires du 1er avril 1978 au 31 mars 1981.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Louis, demeurant "La Couteaudie", Lacropte (Dordogne) Vergt,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale 2ème section), au profit de Monsieur Y... René, demeurant ... (Dordogne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 1986), que M. X..., embauché le 1er avril 1978 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 7 juin 1982, après avoir quitté son travail le 17 mai 1982 et laissé sans réponse une lettre de l'employeur lui demandant de le reprendre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, alors que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'une lettre de l'inspecteur du travail à M. Y... du 19 avril 1982 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des documents versés aux débats, notamment la lettre de l'inspecteur des lois sociales en agriculture du 19 avril 1982, la cour d'appel a estimé qu'aucun rappel de salaire n'était dû à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372129cd580146773f17e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372129cd580146773f17e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.