Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 14-13.646
Mots-clés droit social
Démission • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 14-13.646
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00207
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Résumé
Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-13.646, A 14-13.649, E 14-13.653, H 14-13.655, J 14-13.657, D 14-13.675, P 14-13.753, Q 14-13.754, S 14-13.756 à U 14-13.758, D 14-13.859, E 14-13.860, H 14-13.862, J 14-13.864, M 14-13.866, A 14-13.925, D 14-13.928, E 14-13.929, G 14-13.932, X 14-13.945, E 14-14.044, F 14-14.045, V 14-14.058, W 14-14.059, A 14-14.063, Y 14-14.153, A 14-14.155, F 14-14.160, H 14-14.161, M 14-14.165, Y 14-14.199, A 14-14.201, C 14-14.203 à E 14-14.205, P 14-14.282, B 14-14.294, F 14-14.298, J 14-14.301, K 14-14.302, A 14-14.362, E 14-14.366, G 14-14.369 à K 14-14.371, T 14-14.378, R 14-14.468, Z 14-14.476, J 14-14.485 à N 14-14.488 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et cinquante-deux autres salariés ont été engagés par le Grand port maritime de Dunkerque ; que cet établissement a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que par protocole d'accord du 18 juin 2002 relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein du Grand port maritime de Dunkerque, une indemnité de fin de carrière bonifiée a été instaurée au profit des salariés remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACAATA et mettant fin de manière anticipée à leur activité professionnelle ; qu'un avenant à l'accord précité a été signé par les partenaires sociaux le 1er mars 2012 ; que bénéficiaires de l'ACAATA, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété lié à leur situation d'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ; Attendu qu'un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; Attendu que pour dire que l'avenant du 1er mars 2012 à l'accord du 18 juin 2002 relatif à l'indemnité bonifiée de cessation de fonction, a un caractère purement interprétatif, les arrêts retiennent, après avoir rappelé les termes de l'article 2 de l'accord, que l'avenant précise en son article 4 que cette indemnité a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis, du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée, que cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié, que cet avenant précise en son article 2 intitulé "valeur interprétative", qu'il constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et qu'il spécifie dans son préambule qu'il a pour objet de préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité de cessation de fonction versée aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 1er mars 2012 qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice", a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord du 18 juin 2002 de sorte que cet avenant est dépourvu de caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'indemnité conventionnelle de fin de carrière bonifiée prévue par l'accord du 18 juin 2002, interprété par l'avenant du 1er mars 2012 s'impute, si elle a été effectivement versée, sur l'indemnité allouée aux salariés au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts rendus entre les parties, le 31 janvier 2014, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'établissement Grand port maritime de Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Grand port maritime de Dunkerque à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° X 14-13.646 et suivants par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M.
X... et cinquante-deux autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point d'avoir dit que l'accord d'entreprise intervenu le 18 juin 2002 a été interprété par l'avenant du 1er mars 2012 et qu'en conséquence, la bonification d'indemnité conventionnelle prévue par le premier accord s'impute sur les dommages et intérêts réparant le préjudice d'anxiété que le Grand Port Maritime de Dunkerque est condamné à verser au salarié ; AUX MOTIFS QUE le Grand Port Maritime de Dunkerque (qui était alors dénommé Port Autonome de Dunkerque) avait signé le 18 juin 2002, avec un certain nombre d'organisations syndicales représentatives du personnel de l'établissement un accord d'entreprise intitulé « protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » ; qu'il était indiqué, en préambule de ce protocole, que celui-ci avait pour objet de « préciser les conditions de cessation anticipée d'activité des agents concernés par le plan amiante », étant ici rappelé que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) avait été instituée par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que le Port Autonome de Dunkerque figurait bien dans la liste des établissements et entreprises concernés par ces dispositions ; que cet accord comportait ensuite un article 2 intitulé « indemnité de cessation de fonction » dont l'alinéa premier était ainsi rédigé : « Le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante et qui démissionne, reçoit une indemnité de fin de carrière, conformément à l'article 25 bis de la convention collective et de ses annexes, bonifiée dans le cadre de ce dispositif et qui ne pourra être inférieur au montant figurant dans le tableau ci-après.
Son montant est déterminé à la date à laquelle le salarié fait part de sa décision officielle d'adhérer au dispositif et au plus tôt à la date fixée par la CRAM » ; que figurait, immédiatement après cet alinéa, un tableau fixant le montant de cette indemnité bonifiée et dont il résultait que celle-ci devait prendre en compte, pour chaque salarié appelé à en bénéficier, d'une part la catégorie de personnel à laquelle il appartenait dans l'entreprise et d'autre part la date de son départ ; que cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants et en particulier d'un avenant n°4 intervenu entre les mêmes parties et daté du 1er mars 2012 ; que cet avenant comportait un article premier intitulé « objet et cause de la bonification de l'indemnité de fin de carrière » qui, après avoir rappelé que l'indemnité bonifiée prévue à l'accord du 18 juin 2002 était un avantage complémentaire accordé en sus du dispositif légal et était directement liée au départ du salarié dans le cadre de ce dispositif, indiquait, dans les aliénas 3 et 4 : « Cette bonification a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée.
Cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié » ; que ce même avenant précisait par ailleurs, en son article 2 intitulé « valeur interprétative » ; « De l'accord des signataires, cet avenant constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et ses avenants successifs » ; qu'il convient au demeurant de souligner que, dans son préambule, cet avenant indiquait qu'il avait pour objet de « préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité pour cessation de fonction versée aux salariés en cas de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » et qu'il se référait d'ailleurs à un précédent avenant qui avait en effet expressément prévu la possibilité pour les signataires du protocole originaire de se réunir à nouveau afin de résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de celui-ci ; qu'au résultat de ces éléments, et en considération notamment du caractère particulièrement clair et dépourvu de toute ambiguïté des dispositions très explicites qui viennent d'être reproduites ¿ et sans qu'il y ait donc lieu de procéder ici, au regard notamment (comme le propose en particulier l'intimé dans ses écritures susvisées) des témoignages qui ont pu être exprimés par certaines des personnes signataires du protocole originaire du 18 juin 2002 ou ayant participé de près ou de loin à la préparation ou à la négociation de ce protocole, à une quelconque interprétation de cet avenant n°2 -, il convient de considérer que celui-ci a bien une portée exclusivement interprétative du protocole originaire et qu'il ne constitue en rien une révision de celui-ci en vue d'instituer des dispositions nouvelles ; qu'il y a lieu en outre de souligner qu'il est certes exact que, ainsi que cela a té ci-dessus rappelé, le protocole originaire du 18 juin 2002 indiquait simplement, dans son préambule, que son objet était de préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des agents concernés par le plan amiante et qu'il se bornait ensuite à instituer, pour les salariés devant bénéficier de ce dispositif, une bonification de l'indemnité de fin de carrière par ailleurs prévue par les dispositions de la convention collective, sans évoquer ni définir de façon plus précise les préjudices que cette bonification avait pour objet de compenser et se contentant en outre d'indiquer les deux critères, ci-dessus rappelés, selon lesquelles cette indemnité bonifiée serait ainsi forfaitairement fixée ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient aujourd'hui l'intimé, rien, dans la rédaction ¿ très générale dans les termes employés de ce protocole, ne permet de considérer que les signataires de celui-ci avaient considéré que cette bonification avait exclusivement pour objet de compenser une perte de revenus et n'avait nullement pour objet d'indemniser un préjudice personnel des salariés concernés, de sorte que ce protocole originaire pouvait donc parfaitement, quant à l'objet précis de cette bonification ainsi instituée, faire l'objet sur ce point d'une simple interprétation par ses auteurs ; qu'au total, les dispositions de l'avenant n°4 du 1er mars 2012, qui ont donc un caractère stric…