Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.076

Arrêt du 4 février 2003Pourvoi n° 01-40.076

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2000) que M. X., embauché le 11 septembre 1995 par la société Elda Transports en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave, le 25 avril 1997, au motif qu'il s'était présenté avec trente minutes de retard pour effectuer un chargement; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X. a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
  • Réponse: Et sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2000) que M. X..., embauché le 11 septembre 1995 par la société Elda Transports en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave, le 25 avril 1997, au motif qu'il s'était présenté avec trente minutes de retard pour effectuer un chargement; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pour faute grave justifié et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir un moyen tiré de ce que l'ordre de mission institué par l'arrêté du ministre de l'équipement du 6 janvier 1993 et qui doit être remis par l'employeur au conducteur avant toute mission, doit comporter obligatoirement la mention de l'heure de prise de service, et qu'à défaut de cette mention, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié le retard avec lequel il était arrivé à destination ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le retard de trente minutes ne saurait en lui seul constituer une faute grave, la réitération des mêmes faits au mépris des avertissements et mesures disciplinaires antérieures démontrait la volonté du salarié de ne pas se soumettre aux directives de l'employeur qui s'était montré particulièrement tolérant à son égard, compte tenu du nombre important des avertissements déjà donnés et de la gravité de certains faits précédents tels que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou le versement de gasoil dans une cuve de super en raison d'une fausse manoeuvre ; qu'elle a pu en déduire qu'un tel comportement ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723fccd58014677410bdd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410bdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.