Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.502

Arrêt du 4 février 1993Pourvoi n° 89-45.502

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Réponse: Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X. un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée par seuils, et non par tranches d'ancienneté.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de :

18) Mme Marie Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

28) Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Luc Thaler, avocat de la SAROCISM, de Me Brouchot, avocat de Mme Y... et la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; F F

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : pas d'indemnité pour moins de deux ans de service, 1/10ème de mois par année de service de deux à cinq ans d'ancienneté, 5/20ème de mois de cinq à dix ans et un mois audelà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne le 1er août 1976, a été licenciée le 3 avril 1987 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée par seuils, et non par tranches d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... et le Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, envers la société SAROCISM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c46

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.