Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.570
Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 84-42.570
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- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, que le certificat médical produit n'attestait pas que la maladie de l'enfant était grave et a estimé, sans substituer son appréciation à celle des médecins, que la brièveté de cette maladie faisait présumer qu'elle avait été sans gravité.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée:.
- Portée: Selon l'article 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée, " dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés peuvent être accordés à la mère salariée "; l'exercice de cette faculté suppose l'accord de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée :.
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 29 mars 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de trois jours de salaire correspondant à un congé exceptionnel qu'elle avait pris en raison de la maladie de son enfant conformément, selon elle, à l'article 24 de la convention collective de l'enfance inadaptée aux termes duquel " dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée ", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il appartenait aux seuls médecins et non aux juges d'appel d'apprécier si la gravité de la maladie exigeait la présence de la mère et que l'esprit du texte commandait d'interpréter ses dispositions exceptionnelles dans un sens favorable à la salariée et alors, d'autre part, que le congé prévu par l'article 24 précité est, pour la salariée, un droit dont l'exercice n'est pas soumis à l'accord de l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, que le certificat médical produit n'attestait pas que la maladie de l'enfant était grave et a estimé, sans substituer son appréciation à celle des médecins, que la brièveté de cette maladie faisait présumer qu'elle avait été sans gravité ; que, d'autre part, c'est par une exacte interprétation de l'article 24 de la convention collective qu'elle a estimé, sans être tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, que le congé exceptionnel invoqué par l'intéressée supposait un accord de l'employeur et n'ouvrait pas à celle-ci un droit mais une simple faculté ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.
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