Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.074
Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.074
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Grande paroisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Grande paroisse en qualité d'ingénieur de maintenance, a été licencié le 21 juin 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Grande paroisse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cfcd5801467740e7ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e7ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.
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