Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.074

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Grande paroisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Grande paroisse en qualité d'ingénieur de maintenance, a été licencié le 21 juin 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Grande paroisse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e7ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e7ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.