Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.658

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-43.658

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. et Mlle X. font grief à l'arrêt (Riom, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les pourvois, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., exerçant sous l'enseigne Auto-Ecole Debussy, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Aurélie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal de M. Y... et le pourvoi incident de Mlle X... :

Attendu que M. Y... et Mlle X... font grief à l'arrêt (Riom, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les pourvois, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.