Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.856
Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 05-42.856
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2005), que Mme X. a été engagée le 3 juillet 2001 par la société H3S en qualité de secrétaire-standardiste; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 février 2002; que la salariée soutient que son employeur, après s'être livré envers elle à des agissements constitutifs d'harcèlement moral, lui a fait signer une transaction faussement datée du 23 mars 2002, en réalité signée le 26 février 2002; que, soutenant que la transaction était nulle, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X., qui était en état dépressif avait reçu le projet de transaction avant son licenciement et s'en était entretenue avec un défenseur syndical; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les parties s'étaient entendues sur la transaction qui, bien que signée après, n'a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2005), que Mme X... a été engagée le 3 juillet 2001 par la société H3S en qualité de secrétaire-standardiste ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 février 2002 ; que la salariée soutient que son employeur, après s'être livré envers elle à des agissements constitutifs de harcèlement moral, lui a fait signer une transaction faussement datée du 23 mars 2002, en réalité signée le 26 février 2002 ; que, soutenant que la transaction était nulle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que la conclusion d'une convention suppose l'échange des consentements réciproques des parties, qui se distingue des simples pourparlers menés par les intéressés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la transaction datée du 13 mars 2002 prévoyait une indemnité transactionnelle de 1 500 euros ; que la cour d'appel a expressément constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée le 4 mars précédent ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la transaction avait en réalité été conclue avant le licenciement, que la salariée avait été reçue le 25 février 2002 par un défenseur syndical qui lui avait conseillé de refuser une transaction proposée par l'employeur sur une base de 1 000 euros d'indemnité et lui avait rappelé que la signature de cet acte ne pouvait intervenir qu'après notification du licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi tout au plus caractérisé l'existence de pourparlers, mais qui n'a pas constaté que la salariée aurait donné son consentement avant le 4 mars 2002, aux termes de la transaction datée du 13 mars suivant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui était en état dépressif avait reçu le projet de transaction avant son licenciement et s'en était entretenue avec un défenseur syndical ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les parties s'étaient entendues sur la transaction qui, bien que signée après, n'a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H3S aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372515cd5801467741ad72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372515cd5801467741ad72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2007.
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