Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.764
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de rappel de salaire de MM. X. et Y., les arrêts rendus le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.
- Portée: Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'indemnité de congés payés versée à chacun des salariés, n'était pas moins favorable que celle due en application de la règle légale du dixième, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de rappel de salaire de MM. X. et Y., les arrêts rendus le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-43.764 et n° D 04-43.765 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... respectivement engagés les 2 février et 1er avril 1997, en qualité d'attachés commerciaux, par la société JFC Communication, devenue ultérieurement la société U Corsu, ont saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le statut de VRP et se voir allouer un rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail liant les parties, d'une part, prévoient le paiement mensuel de l'indemnité de congés payés, ce qui n'est pas interdit, et, d'autre part, précisent la part des commissions affectées à ce paiement, énonce que, MM.
X... et Y... ne prétendant pas que la rémunération correspondant aux prestations hors congés payés serait inférieure au minimum légal ou conventionnel une fois la part affectée aux congés payés soustraite, ni que les modalités contractuelles relatives aux congés payés aboutiraient au versement d'une indemnité inférieure à l'indemnité minimale (règle du dixième), leurs demandes de rappel de salaire doivent être rejetées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'indemnité de congés payés versée à chacun des salariés, n'était pas moins favorable que celle due en application de la règle légale du dixième, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de rappel de salaire de MM.
X... et Y..., les arrêts rendus le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société U Corsu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société U Corsu à payer à chaque salarié la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.764
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-43.764 et n° D 04-43.765 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... respectivement engagés les 2 février et 1er avril 1997, en qualité d'attachés commerciaux, par la société JFC Communication, devenue ultérieurement la société U Corsu, ont saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le statut de VRP et se voir allouer un rap…