Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.978
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 03-47.978
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel, en analysant la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant imputé la rupture à l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), que Mme X..., engagée par M. Y... le 2 janvier 1991 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "directrice des études et des exécutions", a quitté l'entreprise le 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, estimant avoir été licenciée abusivement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque les parties sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle partie est responsable de la rupture ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel, en analysant la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant imputé la rupture à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248acd58014677416586
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd58014677416586.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
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