Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.985

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 98-42.985

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et qu'il faut lire: "CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 901 F-D rendu le 7 mars 2001 dans l'affaire opposant :

- M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

à : 1 / la société Caritextil, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Steilmann France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l'arrêt susvisé en date du 7 mars 2001, sur le pourvoi de M. X..., a été prononcée la cassation partielle d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Attendu qu'une erreur de plume a été commise en ce que l'arrêt dit : "DIT n'y avoir lieu à renvoi", alors qu'il y a bien renvoi de la cause devant la cour d'appel de Poitiers, comme le précise le plumitif ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et qu'il faut lire : "CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;"

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 901 F-D du 7 mars 2001 sera rectifié à la page 3 par la suppression de la phrase : "DIT n'y avoir lieu à renvoi ;" et par l'adjonction, dans le dispositif, de la cour d'appel de Poitiers comme juridiction de renvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un ;

Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723a0cd5801467740c3af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a0cd5801467740c3af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.