Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.820

Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 93-41.820

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé les faits d'indiscipline et d'insubordination répétés de la salarié, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Khadidja X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Pier Import, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 1993) que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 en qualité de caissière par la société Pier Import, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 1990;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé les faits d'indiscipline et d'insubordination répétés de la salarié, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Pier Import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722accd580146773ffec3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773ffec3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.