Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.046

Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 94-40.046

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., à Etang Sale (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section commerce), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1992 en qualité de chauffreur-livreur par la société Gaz service plus, a été licencié le 11 septembre 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 17 septembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372270cd580146773fd04e

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