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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.418

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/1990
Numéro d'affaire
87-42.418

Résumé

Le travail clandestin, qui ne résulte pas de la seule circonstance qu'un salaire ait été versé à un salarié de la main à la main, ne prive pas le travailleur du droit de réclamer les indemnités qui peuvent lui être dues à raison de la rupture des relations de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., serveuse de bar, prétendant avoir été licenciée le 30 avril 1986, a fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y..., son employeur, laquelle soutenait que le licenciement était intervenu le 12 janvier 1985 et que la salariée avait été remplie de ses droits ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 avril 1986, mais qu'elle n'a pas réclamé son salaire pour la période du 12 janvier 1985 au 30 avril 1986, ce qui prouve qu'elle a accepté de le percevoir de la main à la main ; que ce genre de pratique est à considérer comme travail clandestin et que, de ce fait, les demandes s…