Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.418

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-42.418

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le travail clandestin, qui ne résulte pas de la seule circonstance qu'un salaire ait été versé à un salarié de la main à la main, ne prive pas le travailleur du droit de réclamer les indemnités qui peuvent lui être dues à raison de la rupture des relations de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-9, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., serveuse de bar, prétendant avoir été licenciée le 30 avril 1986, a fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y..., son employeur, laquelle soutenait que le licenciement était intervenu le 12 janvier 1985 et que la salariée avait été remplie de ses droits ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 avril 1986, mais qu'elle n'a pas réclamé son salaire pour la période du 12 janvier 1985 au 30 avril 1986, ce qui prouve qu'elle a accepté de le percevoir de la main à la main ; que ce genre de pratique est à considérer comme travail clandestin et que, de ce fait, les demandes sont mal fondées ;

Attendu cependant que le travail clandestin, qui au demeurant ne résulte pas de la seule circonstance que le salaire a été versé de la main à la main, ne prive pas le travailleur du droit de réclamer les indemnités qui peuvent lui être dues à raison de la rupture des relations de travail ; qu'en statuant, comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51911

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