Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.455

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 84-45.455

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le décret du 15 décembre 1982, augmentant le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes et limitant son application aux demandes formées à compter du 15 janvier 1983, ne s'applique pas aux instances introduites antérieurement à cette date.
  • La demande du salarié formée antérieurement à cette date et dépassant dans le dernier état de ses conclusions le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 1er septembre 1981 toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a exactement jugé que sa décision était rendue en premier ressort.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société d'exploitation Hélios-Paysage, licencié après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, a, le 7 septembre 1982, fait citer le syndic devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre de dédommagement pour perte de rémunération, d'une somme dont le montant initial de 5 000 francs a été élevé, dans le dernier état des conclusions, à 8 130,92 francs ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juillet 1984) a fait droit à cette demande ;

Attendu que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 francs à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées à compter du 15 janvier 1983 ;

Attendu que c'est donc exactement que la demande de M. X... formée antérieurement à cette date et dépassant le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 1er septembre 1981 toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a jugé que sa décision était rendue en premier ressort ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518dc

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