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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.653

Date
31/03/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-22.653
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'activité du salarié ne relevait pas de la filière de production et qu'au contraire, il était regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° N 14-22.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Fapagau et compagnie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fapagau et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'occupait pas un emploi correspondant au diplôme dont il était titulaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie de coefficient à l'embauche prévue à l'article II.A.1 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article II.A.2 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe A.1 embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'activité du salarié ne relevait pas de la filière de production et qu'au contraire, il était regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service qualité ne figure pas dans la liste des filières professionnelles répertoriées par l'accord du 10 août 1978, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rattacher l'activité du salarié à l'une de ces filières, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Fapagau et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fapagau et compagnie à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à bénéficier du coefficient 250, obtenir le paiement de rappels de salaire à compter de 2006, d'une prime d'intéressement et de participation et de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination et souffrance au travail ; AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que depuis décembre 2011, le salarié s'est vu attribuer le coefficient 190 du groupe III ; en premier lieu, le salarié invoque l'accord du 10 août 1978 relatif aux classifications d'emplois, texte rattaché à la convention collective, qui institue une garantie de coefficient au profit des salariés titulaires de certains diplômes, et se fonde sur le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité gestion et maintenance d'outils de production délivré par l'Institut supérieur des sciences et techniques de Saint Quentin dont il est titulaire ; le texte invoqué, qui relève du statut collectif, s'applique de plein droit et ne prévoit pas de délai de réclamation…/…le texte invoqué institue, au profit des titulaires de certains diplômes, une garantie de coefficient à l'embauche, en réservant cet avantage aux salariés embauchés pour occuper une fonction ou emploi correspondant à ce diplôme ; le conseil, après analyse des éléments du dossier, a considéré que l'emploi de contrôleur qualité ne correspondait pas au diplôme, dont le salarié est titulaire, du fait que la formation reçue dans le domaine de la qualité n'y est pas prépondérante (48 heures sur un total de 810 heures) et que les métiers préparés, selon les exemples donnés par la propre brochure de l'institut de formation, sont de nature différente de celui exercé par le salarié ; selon le salarié qui n'est pas contredit sur ce point, l'utilisation des connaissances acquises en suivant les enseignements du module gestion industrielle qui constitue son diplôme lui permet de remplir 33 % de ses tâches de contrôleur qualité ; il se déduit d'une telle situation que pour la majorité de ses tâches, M. [R] doit mettre en oeuvre des aptitudes différentes de celles correspondant à son diplôme ; l'avenant à l'accord classification industrielle et logistique relative au métier de la maîtrise encadrant et aux métiers de la qualité du 16 mars 2010, désigné par le salarié comme étant un contrat de qualification, exige également une corrélation entre le diplôme obtenu et l'emploi pour bénéficier de la garantie d'embauche ; les éléments soumis à l'examen de la cour ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du conseil ; selon le texte sus-visé, le salarié embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ; le fait que le contrôleur qualité, après avoir bénéficié de formations complémentaires (pièces 24), se trouve appelé à participer au service de la production par ses vérifications, contrôles et audit mais également par sa présence aux réunions de service et son concours fourni à la création des gammes n'implique pas qu'il remplisse de manière régulière et habituelle des fonctions relevant de la filière production ; au contraire, l'organigramme qui figure au dossier du salarié (pièce 42 de sa communication de pièces) montre que M. [R] est regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise ; il sera désormais jugé que l'emploi ou les fonctions exercées par M. [R] ne sont pas situées dans la filière correspondant à son diplôme ; la décision ayant retenu que M. [R] ne justifiait pas remplir depuis son embauche la condition d'emploi ou de filière pour prétendre à l'application de la garantie de coefficient prévue par le texte conventionnel sera confirmée ; Et AUX MOTIFS QU'en second lieu, le salarié soutient que les fonctions qu'il exerce correspondent, dans les définitions de classification, à celles d'un technicien relevant du groupe IV auquel s'applique le coefficient 250 ; les définitions de classification avec les coefficients hiérarchiques correspondant résultant de l'accord du août 1978 portant révision des classification présentent le technicien relevant du groupe IV auquel s'applique le coefficient 225, premier coefficient de ce groupe, comme celui : "dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation sanctionnée par un bts ou un dut soit par une expérience professionnelle équivalente" ; il a été précédemment jugé que le salarié n'occupait pas un emploi correspondant à son diplôme professionnel ; M. [R] n'établit pas avoir acquis une expérience équivalente à un DUT de la filière qualité, en se référant à son propre jugement sur ses aptitudes, aux courriels échangés en tant que contrôleur de qualité ou aux appréciations portées sur sa compétence technique par des collègues de travail, ces éléments, pris ensemble ou séparément, ne mettant pas en évidence une quelconque tâche ou une mission précisément identifiée comme normalement impartie à un technicien situé au coefficient 225 ; faute de justifier pouvoir bénéficier du coefficient 225, le salarié ne peut pas prétendre relever du coefficient 250 ; en dernier lieu, le salarié estime qu'il existe en sa défaveur une différence de traitement lorsqu'il se compare avec Mme [O] également embauchée comme contrôleur qualité et dont le coefficient a par la suite été revalorisé pour tenir compte de son diplôme de génie biologique ; la comparaison proposée n'est pas pertinente s'agissant de salariés qui sont titulaires de diplôme non identiques en sorte que la différenciation opérée par l'employeur se trouve fondée sur un élément objectif qui exclut la discrimination ; la décision entreprise qui a rejeté les demandes du salarié sera confirmée ; l'affaire s'achevant par une décision de débouté, les dépens afférents à la totalité de l'instance seront désormais mis à la charge de l'appelant qui succombe ; aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [R] [T] a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ; l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ; ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au d…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-22.653
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00671
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° N 14-22.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Fapagau et compagnie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseille…