Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.106

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 90-41.106

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nettoyage général, société en nom collectif, ... (10ème),

en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (4ème chambre, section commerce), au profit de Mme Y..., née X... Anna, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 août 1989), Mme Y... a été engagée, le 1er novembre 1986, en qualité de nettoyeuse, par la société Le Nettoyage général ; qu'elle est partie en congé le 1er juillet 1988 ; qu'estimant la salariée en absence irrégulière, la société a pris acte de la rupture du fait de l'intéressée par lettre du 28 juillet 1988 ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de préavis et d'avoir ordonné la remise d'une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme Y... n'a pas été licenciée, mais que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une rupture du fait de Mme Y... qui a abandonné son poste ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Nettoyage général, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d3cd580146773f7c39

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