Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-11.967

Arrêt du 31 mars 1982Pourvoi n° 81-11.967

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveGrève
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 23 DECEMBRE 1980.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A ORDONNE LA RESTITUTION A GUIMARD ET A SEPT AUTRES OUVRIERS DE LA SOCIETE DES VERRERIES INDUSTRIELLES DU LOING, DEVENUE SOCIETE CORNING FRANCE, DE RETENUES PRATIQUEES SUR LEURS SALAIRES DANS LA MESURE OU ELLES AVAIENT ETE PLUS QUE PROPORTIONNELLES A LA DUREE DE LEURS ARRETS DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERDISAIT A L'EMPLOYEUR D'APPLIQUER AUX GREVISTES TOUT ABATTEMENT SUR LEUR REMUNERATION AU DELA DU PRORATA DIRECT DU TEMPS D'ABSENCE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QU'EN PROCEDANT A DE MULTIPLES ARRETS DE TRAVAIL, D'UNE DEMI HEURE A UNE HEURE PAR JOUR ET PAR OUVRIER, IMPOSANT CHAQUE FOIS, COMPTE TENU DE LA NATURE DE LA PRODUCTION UN TEMPS MORT PROLONGE POUR LA REMISE EN ROUTE DES MACHINES ET LE CHAUFFAGE DU PRODUIT ET DESORGANISANT LA PRODUCTION, LES OUVRIERS AVAIENT EXECUTE LEUR TRAVAIL DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES CONVENUES ET COMMIS UN ABUS DU DROIT DE GREVE ; QU'EN L'ETAT DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE D'OU IL RESULTAIT QUE LE TROUBLE INVOQUE N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT ILLICITE, LE JUGE DES REFERES A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 23 DECEMBRE 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137209ccd580146773ec620

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209ccd580146773ec620.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.