Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00994
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Résumé
L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction
Texte de la décision
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 994 FS-P+B sur le 2e moyen Pourvoi n° H 16-16.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Kem One, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et ayant un établissement secondaire, site industriel de la plateforme pétrochimique de Lavera Ecopolis, Lavéra Sud, Le Hameau 13117 Lavera, 2°/ la société Aj partenaires, dont le siège est [...], agissant en la personne de M.
Bruno Y... et de M.
Didier Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Kem One, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGT du complexe pétrochimique de Lavéra, dont le siège est [...], 2°/ à M.
Olivier A..., domicilié [...], 3°/ à la société Alliance Mj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M.
Patrick-Paul B... ou Mme Marie B...
E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Kem One, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
D..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kem One et des sociétés Aj partenaires et Alliance Mj, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT du complexe pétrochimique de Lavéra et de M.
A..., l'avis de M.
D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT des personnels du site chimique de l'établissement Kem One de Lavéra et M.
A... ont saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il dise que l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel est fixé à un nombre supérieur à cinq cents salariés ; que, par jugement avant dire droit du 13 février 2015, le tribunal, après avoir reçu les interventions volontaires du syndicat Force ouvrière des personnels des sites chimiques de la société Kem One de Lavéra et du syndicat CFE-CGC des industries chimiques des Bouches-du-Rhône, a dit que l'effectif « organique » de l'établissement Kem One de Lavéra est fixé à trois cent quinze emplois et a ordonné à l'établissement Kem One de Lavéra de remettre aux organisations syndicales tous documents nécessaires au contrôle de l'effectif, et notamment les noms et coordonnées des entreprises ayant mis à disposition des salariés, les conventions conclues avec ces sociétés, les noms, prénoms, qualification et lieux d'affectation des salariés mis à disposition sur les vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014, le relevé des entrées et sorties des salariés mis à disposition au cours des vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Kem One et la société AJ partenaires, agissant en la personne de M.
Y... et M.
Z... en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Kem One et de mandataire judiciaire de la société Kem One font grief au jugement de dire que l'effectif de l'établissement Kem One de Lavéra est supérieur à cinq cents salariés alors, selon le moyen : 1°/ que dans le dispositif de sa requête en date du 7 octobre 2015 le syndicat CGT se bornait à demander au juge électoral de : « Condamner la société Kem One à payer au syndicat CGT la somme de 20 100 euros à titre de liquidation de l'astreinte, somme à parfaire au jour du jugement, constater que la société Kem One n'établit pas que l'effectif de l'établissement de Lavéra est inférieur à cinq cents salariés, constater que le syndicat CGT du complexe pétrochimique de Lavéra est dans l'impossibilité de contrôler l'effectif présenté par la direction de l'établissement Kem One de Lavéra » ; qu'en affirmant que le syndicat CGT aurait saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à dire et juger que « l'effectif à prendre en compte, dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel est supérieur à cinq cents salariés » (jugement p. 2), le tribunal d'instance a dénaturé les écritures susvisées en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; 2°/ qu'en statuant comme il l'a fait et en faisant droit à cette prétendue demande, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en décidant que l'effectif de Kem One du site de Lavéra est supérieur à cinq cents salariés, le tribunal d'instance a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société ayant demandé au tribunal de « constater que l'effectif à retenir pour les élections des représentants du personnel de l'établissement Kem One Lavéra est inférieur à cinq cents salariés » de sorte que le tribunal était effectivement saisi d'une demande de fixation de cet effectif, le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile et les articles R. 2314-1 et R. 2324-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'effectif à prendre en considération est supérieur à cinq cents salariés et supprimer l'astreinte provisoire, le jugement retient que la société Kem One démontre qu'elle a mis en place des moyens humains supplémentaires pour collationner les documents prescrits et permettre leur examen par le syndicat mais que face à l'incertitude qui subsiste, la société est défaillante dans son obligation de justifier de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel et qu'il sera en conséquence jugé que l'effectif est supérieur à cinq cents salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l'effectif des salariés, il était de l'office du juge de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il supprime l'astreinte provisoire prononcée le 13 février 2015, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.