Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.957
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.957
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00933
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 933 F-D Pourvoi n° C 16-11.957 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean Y..., domicilié chez Mme Amir A... [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kilavtou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Utile et agréable, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Utile et agréable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Utile et agréable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé, à compter du 8 décembre 2003, en qualité d'agent de service par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[...]" ; que son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Utile et agréable ; que, par courrier du 13 mai 2011, le salarié a été avisé du transfert de son contrat de travail au profit de la société Kilavtou à compter du 16 mai suivant, date à laquelle il s'est présenté sur le chantier dont il a été congédié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande au titre d'un rappel de salaire au delà du mois d'avril 2012, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir que celui-ci, en l'absence de prestation de travail, se serait tenu d'une manière ou d'une autre et à un moment quelconque à la disposition de la société Kilavtou, ou même aurait pris contact avec son nouvel employeur postérieurement au mois d'avril 2012 ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande en rappel de salaire sur la période de mai 2012 à janvier 2015, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Kilavtou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kilavtou à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la société Kilavtou, employeur de M.
Y..., devait lui régler ses salaires jusqu'à avril 2012 mais n'était pas tenu de poursuivre ces règlements de mai 2012 jusqu'à janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE « en l'absence d'un licenciement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société Kilavtou à payer au salarié 21 914,74 euros à titre de rappel de salaires arrêtés fin avril 2012.
Par ailleurs, postérieurement à cette date et à la décision des premiers juges ayant désigné la SARL Kilavtou comme étant le nouvel employeur de M.
Y..., il n'est produit aucun élément permettant d'établir que celui-ci, en l'absence de prestation de travail, se serait tenu d'une manière ou d'une autre et à un moment quelconque à la disposition de la société Kilavtou, ou même aurait pris contact avec son nouvel employeur postérieurement au mois d'avril 2012, de telle sorte que la demande de paiement de la poursuite des salaires à compter du mois de mai 2012 jusqu'en janvier 2015 doit être rejetée » ; ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, la société Kilavtou se bornait à dénier sa qualité d'employeur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le salarié ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de son employeur pour la période postérieure au jugement rendu le 6 juin 2012 ayant condamné ledit employeur à lui verser son salaire de la date du transfert du contrat de travail à savoir le 16 mai 2011, au mois d'avril 2012, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU'en déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire postérieurs au jugement de première instance, au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'il se serait tenu d'une manière ou d'une autre à un moment quelconque à la disposition de la société Kilavtou ou même qu'il aurait pris contact avec son nouvel employeur postérieurement au mois d'avril 2012, et alors que le jugement intervenu ne modifiait en rien les relations contractuelles entre les parties et que le refus de l'employeur, qui contestait sa qualité, de fournir du travail au salarié avait persisté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3221-3 du code du travail ; ALORS 3°) QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter, la preuve qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; que dès lors, en déboutant M.