Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.197

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-43.197

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement de Mme X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui décide que l'employeur ne peut, pour justifier des griefs qu'il invoquait dans la lettre de licenciement, produire des attestations établies postérieurement à ce licenciement, alors que cette circonstance était indifférente et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le contenu et la portée de ces attestations.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 199 et 202 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société System U, à lui payer une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats des attestations qui sont toutes postérieures au licenciement et qui ne sauraient dès lors permettre de vérifier la réalité des griefs à la date du prononcé du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indifférent que les attestations aient été établies après le licenciement et qu'il lui appartenait d'en apprécier le contenu et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ec9ba5988459c53ddf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ec9ba5988459c53ddf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.