Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.621

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-46.621

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié aurait été relevé par son employeur des obligations liées à la clause de non-concurrence illicite contenue dans son contrat de travail ni qu'il n'aurait pas respecté cette clause et a souverainement évalué le préjudice subi, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 21 avril 1986 par la société Speedy Europe en qualité de monteur, occupant en dernier lieu les fonctions de chef de point service, a été licencié le 10 octobre 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui réclame des dommages intérêts au titre d'une clause de non-concurrence illicite de démontrer qu'il a respecté ladite clause ; que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... des dommages-intérêts en retenant qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait pas respecté la clause litigieuse, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour faire droit à une demande ; que la société Speedy France avait fait valoir dans ses écritures que M. X... n'avait versé aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu'il avait respecté la clause de non-concurrence litigieuse ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le salarié était bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause en affirmant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations étaient déduites, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié aurait été relevé par son employeur des obligations liées à la clause de non-concurrence illicite contenue dans son contrat de travail ni qu'il n'aurait pas respecté cette clause et a souverainement évalué le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Speedy Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372678cd58014677425cde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372678cd58014677425cde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.