Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.885
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.885
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10093
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° V 16-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Didier Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Les compagnons paveurs différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de part patronale de la mutuelle ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par I'exécution d'un travail sous I'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient au juge de rétablir la qualification réelle du contrat au-delà des qualifications contractuelles retenues par les parties.
Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social au sein d'une entreprise suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel avec des attributions techniques et que cet emploi réponde aux conditions du salariat c'est à-dire qu'il existe un lien de subordination juridique entre I'intéressé et I'entreprise.