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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-41.390

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/1996
Numéro d'affaire
92-41.390

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Térésa Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 f…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Térésa Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre-section A), au profit de la société Cécile Henri atelier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, MM.

C..., X..., A..., Z...

B..., M.

Desjardins, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle Y..., de Me Garaud, avocat de la société Cecile Henri atelier, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., alors de nationalité polonaise, a été engagée, le 19 décembre 1983, en qualité de brodeuse à domicile sans précision sur la durée hebdomadaire de travail, par la société Cécile Henri Atelier ; que le 24 septembre 1984, il lui a été délivré une attestation indiquant une durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures et que le 27 septembre suivant a été signé entre les parties un contrat de travail pour travailleur étranger, mentionnant une durée hebdomadaire minimale de travail de 30 heures ; que la salariée soutenant qu'aucun travail ne lui avait été fourni depuis avril 1989 a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés afférents et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première et dernière branches : Vu les articles 1134, 1147, 1341 du Code civil et L. 721-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés y afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait été payée pour un nombre d'heures tantôt inférieur, tantôt supérieur à 30 heures par semaine, énonce que le contrat, conclu le 27 septembre 1984 et prévoyant une durée hebdomadaire minimale de travail, était uniquement destinée à permettre à la salariée d'obtenir une carte de séjour, que la salariée ne s'est jamais prévalu de cette disposition et qu'en tout état de cause l'indication d'une durée hebdomadaire de travail est sans portée, puisque les parties sont d'accord sur la nature de l'emploi qui est un emploi de travailleuse à domicile donc soumis aux aléas du marché ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 1341 du Code civil aucune preuve par témoins ou présomptions ne peut être reçue contre le contenu d'un écrit, que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'emploi de travailleur à domicile n'est pas incompatible avec la stipulation d'une durée hebdomadaire minimale de travail ; Qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait une durée hebdomadaire minimale de travail de 30 heures et que cette durée de travail contractuellement prévue n'avait pas toujours été respectée par l'employeur, ce dont il résultait pour la salariée un préjudice qui lui donnait droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de délivrance de documents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était payée pour un nombre d'heures tantôt inférieur, tantôt supérieur à 30 heures par semaine, énonce que les circonstances de la rupture demeurent indéterminées et que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur ne respectait pas la durée hebdomadaire minimale de travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'il avait rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et que la rupture du contrat lui était imputable et s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement d'indemnités compensatrices de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de délivrance de documents, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Cecile Henri atelier, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 352