Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.602

LicenciementInaptitude / reclassement

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Licenciement
  2. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  2. Autres dispositions
    Condamne la société Transports Gerbino aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Gerbino et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
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  3. Dates
    2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Texte intégral

Police

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° A 25-15.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-15.602 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Transports Gerbino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Transports Gerbino, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2025), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er février 1999 par la société Transports Gerbino.

2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le corps de ses conclusions d'intimé et appelant incident, M. [O] sollicitait l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et dans le dispositif de ses conclusions, où il demandait à être reçu en son appel incident, il formulait une prétention à ce titre en demandant la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 575,85 euros ; que pour confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [O] de cette demande, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'intimé formant appel incident n'était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le premier alinéa du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

8. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9. Il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

10. Pour retenir que le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement échappait à la dévolution de la cour d'appel et confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt constate que le salarié formulait une demande de condamnation à un rappel d'indemnité spéciale de licenciement mais ne sollicitait pas l'infirmation du jugement de ce chef.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié formait appel incident, énonçait les seuls chefs de dispositif dont il sollicitait la confirmation et formait une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement, ce dont il se déduisait que l'appel tendait à l'infirmation du jugement en ce que cette demande avait été rejetée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Transports Gerbino aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Gerbino et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    février 1999 par la société Transports Gerbino. 2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyen
    e à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est
    u jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le corps de ses conclusions d'intimé et appelant incident, M. [O] sollicitait l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et dans le dispositif de ses conclusions, où il demandait à être reçu en son appel incident, il formulait une prétention à ce titre en demandant la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 575,85 euros ; que pour confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [O] de cette demande, l

Mentions dans le texte

  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2025), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er février 1999 par la société Transports Gerbino. 2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2,
    is, 13 mars 2025), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er février 1999 par la société Transports Gerbino. 2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 13 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00766
Identifiant source
6abcc116c27382d09908784c

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