Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.238

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.238

Non publiéLicenciementFaute lourdeCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur se prétendant libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X. de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société Euxos, aux droits de laquelle se trouve la société Janfin, a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés, la cour d'appel de Versailles statuant le 9 mai 2001, sur renvoi après cassation (Chambre sociale, arrêt du 22 février 2000, pourvoi n° 98-40.184) d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1997, retient qu'il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur se prétendant libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Janfin, venant aux droits de la société Euxos, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Janfin à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372437cd58014677413a82

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372437cd58014677413a82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.