Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.192
Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 94-45.192
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 1994) d'avoir dit que son salaire était fixé selon un forfait et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à l'encontre de son ancien employeur, M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant 7, rue D. Richard, 68000 Colmar et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 1994) d'avoir dit que son salaire était fixé selon un forfait et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à l'encontre de son ancien employeur, M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de forfait ne se présume pas, qu'en énonçant qu'il pouvait "être implicitement admis qu'une convention de forfaitarisation existait entre les parties du fait de la difficulté inhérente à la profession de décompter de façon précise et incontestable des heures supplémentaires" la cour d'appel a méconnu ce principe bien établi;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié percevait une rémunération calculée sur la base d'un temps de travail de 186 heures et que sa rémunération était, compte tenu de son coefficient, au moins équivalente à ce à quoi il pouvait prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que le salarié ne justifiait pas avoir effectué un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celles rémunérées à ce titre a, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c5cd5801467740142d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c5cd5801467740142d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1996.
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